TITRE V — DISPOSITIONS APPLIGABLES A LA FILIERE LABORATOIRE ET MAINTENANCE › Chapitre 2 — Corps des techniciens de laboratoire et maintenance › Section 1 — Définition des taches
Article 186
Les techniciens de laboratoire et de maintenance sont chargés, sous l'autorité hiérarchique 20 et selon leur spécialité. * Dans la branche « Laboratoire » : d'exécuter des travaux précis nécessitant l'emploi de matériel complexe et de la préparation des appareils requis pour les travaux d'analyse. Ils sont, en outre, chargés d'encadrer les adjoints techniques et les agents techniques de laboratoire.
Dans la branche « Maintenance >> : d'effectuer toute tâche de réparation d'appareils et d'équipements, de procéder à leur vérification périodique. Ils sont, en outre, chargés d'encadrer les adjoints techniques et les agents techniques de maintenance.