TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 1 — Dispositions générales
Article 17
Les travailleurs appartenant au corps des administrateurs ont pour mission d'assister et de conseiller l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des décisions politiques, économiques et sociales.
Ils exercent, en outre, selon leur grade et spécialité les attributions définies aux articles 19, 20 et 21 ci-dessous et accomplissent de façon générale toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions des institutions et administrations publiques auprès desquelles ils sont en activité.
Ils peuvent être chargés de la gestion de dossiers ponctuels, généraux ou spécifiques.