TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE INFORMATIQUE › Chapitre 3 — Les corps des adjoints techniques › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 154
Les adjoints techniques sont recrutés : * 1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée, * 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques en informatique ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. * 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques, ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits une liste d'aptitude. * 4) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi les agents techniques en informatique et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.