TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE INFORMATIQUE › Chapitre 3 — Les corps des adjoints techniques › Section 1 — Définition des tâches
Article 153
Les adjoints techniques en informatique sont chargés de l'écriture et de la mise au point dans un langage approprié, des instructions nécessaires à la mise en oeuvre des ensembles éléctroniques de l'information.
Ils peuvent également être chargés de la conduite au pupitre d'un ensemble électronique et de toutes opérations permettant la mise en oeuvre des machines.
Ils assistent, en outre, les techniciens en informatique dans l'exécution de leurs tâches.