TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE INFORMATIQUE › Chapitre 2 — Le corps des techniciens en informatique › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 150
Les techniciens supérieurs sont recrutés : * 1) par voie de concours, sur titre, parmi les condidats titulaires du diplôme de technicien supérieur en informatique ou d'un titre reconnu équivalent, *. 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens en informatiques ayant 5 années de services effectifs en cette qualité, *3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens en informatiques, ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. * 4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi les techniciens en informatique et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. . Section 3 Dispositions transitoires