TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Dispositions générales d'intégration
Article 14
Les travailleurs régulièrement nommés, à la date d'effet du présent décret, à un emploi spécifique au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et des statuts particuliers pris pour son application, bénéficient, jusqu'a leur régularisation, de la rémunération attachée au poste supérieur correspondant.