TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE INFORMATIQUE › Chapitre 2 — Le corps des techniciens en informatique › Section 1 — Définition des tâches
Article 147
Les techniciens en informatique sont chargés de transcrire sur un support approprié les données destinées à être traitées par un ensemble électronique de traitement de l'information.
Ils peuvent être chargés de la manipulation de terminaux à écran, de téléimprimeurs ou de tout autre matériel assimilé et des unités d'entrées-sorties.