TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Dispositions générales d'intégration
Article 12
Les travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servire est REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 | jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplie à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.