TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE DE L'ECONOMIE › Chapitre 2 — Corps des techniciens en statistiques › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 115
Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en statistiques, les attachés de la statistique titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme de techni-
- cien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
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"Art. 115. Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en statistiques :
1) les techniciens supérieurs titulaires et stagiaires, 2)- les attachés de la statistique titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, 3)- les attachés de la statistique justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et justifiant d'une formation spécialisée complémentaire, 4)- les attachés de la statistique justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique,
5) les attachés de la statistique justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité".