TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement période d'essai
Article 9
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai de neuf (9) mois.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, le fonctionnement et l'organisation sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.