TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement période d'essai
Article 7
Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité concernée et après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus pour les recrutements par voie d'examen professionnel et liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.