TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Des droits et des obligations
Article 6
Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont pourvus d'une commission d'emploi, délivrée par le ministre chargé du commerce, qu'ils sont tenus de produire à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Avant leur entrée en service, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant:
بأمانة وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
، الأحوال كل في ، وأراعي ، المهني السر على وأحافظ ، وصدق . " علي المفروضة الواجبات Acte en est donné par le greffier sur la commission d'emploi.
Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas interruption définitive de la fonction, quels que soient les grades successifs occupés par les fonctionnaires régis par le présent décret et les attributions qui leurs sont successivement confiées.
Les fonctionnaires qui reprennent leur service à là suite d'une cessation provisoire de fonction pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment.
La commission d'emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et rendue lors de la | reprise de service.