TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 58
Les contrôleurs principaux des prix et des enquêtes économiques sont chargés :
a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de prix et des enquêtes économiques et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière,
b) d'encadrer les agents placés sous leur autorité et du contrôle de leurs activités,
c) d'effectuer les enquêtes économiques présentant des difficultés particilières,
d) d'assister les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques dans leurs différentes tâches,
e) de veiller à l'application de la législation et de la réglementation des prix,
f) d'assurer le contrôle du registre de commerce.