TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Corps des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 56
Sont intégrés dans le grade des inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques : les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent, les inspecteurs principaux justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant soit subi une formation spécialisée d'au moins une (1) année soit occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant au moins trois (3) années et dirigé ou coordonné des travaux d'études ou de réalisation.