TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Corps des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques › Section 1 — Définition des tâches
Article 45
Les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques sont chargés:
a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de prix et des enquêtes économiques et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière,
b) d'organiser, d'orienter et de suivre l'activité des services de, contrôle;
c) d'effectuer des missions d'enquêtes économiques présentant un caractère particulier,
d) d'assurer la diffusion et la vulgarisation des textes relatifs à la réglementation des prix et des enquêtes économiques et d'en suivre l'application sur le terrain,
e) de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de recyclage et de formation au profit des personnels des services de contrôle,
f) de suivre l'application de la réglementation relative aux marchés publics,
g) d'instruire et d'assurer le suivi des dossiers contentieux transmis aux parquets.