TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Corps des inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 35
Sont intégrés, dans le grade d'inspecteur principal en chef de la qualité et de la répression des fraudes, les ingénieurs d'Etat en fonction dans les services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes à la date d'effet du présent décret, justifiant de huit (8) années d'ancienneté et ayant soit subiune formation spécialisée d'au moins six (6) mois, soit occupé dans l'activité une fonction ou un poste supérieur pendant au moins trois (3) années et ayant dirigé ou coordonné des travaux d'études ou de réalisation.