TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Corps des inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 32
Les inspecteurs divisionnaires sont recrutés sur liste d'aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes ayant cinq (5) années d'ancienneté et justifiant de travaux d'études ou de réalisation dans la spécialité.