TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Corps des inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 31
Les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes sont recrutés :
a) par voie de concours, sur titre parmi les inspecteurs principaux du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité;
b) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.