TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Corps des inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 29
Les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes sont recrutés:
a) par voie de concours sur titre parmi les condidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat dans les spécialités en rapport avec l'activité ou d'un titre reconnu équivalent ;
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité et ayant subi une formation spécialisée dont l'organisation sera fixée par arrêté de l'administration chargée du commerce.