TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Corps des inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 28
Les inspecteurs de la qualité et de la - répression des fraudes sont recrutés :
a) par voie de concours sur titre parmi les candidats justifiant d'un niveau de 3ème année secandaire et ayant subi une formation de deux (02) années au moins dans un établissement de formation spécialisée ;
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes, ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude;
d) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs ou travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de promotion dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. 15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA