TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Corps des contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes › Section 1 — Définition des tâches
Article 20
Les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes sont chargés :
a) de rechercher et constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de qualité et de répression des fraudes et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière;
b) d'assister les contrôleurs principaux dans leurs tâches;
c) de collaborer d'une manière générale à toutes missions d'études, d'enquêtes ou de contrôle relatives au domaine de la qualité.