TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Avancement
Article 10
Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimales et moyennes aux propositions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. :