Chapitre VI — Corps des agents techniques › Section II — Conditions de recrutement
Article 93
Les agents techniques spécialisés sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats ayant le niveau de la 2ème année secondaire ou un titre reconnu équivalent et âgés de 18 ans au moins.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa précédent sont soumis à une formation spécialisée d'une (1) année au moins,
2) par voie de test professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de 1ère catégorie, les agents techniques et les agents techniques conducteurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie, les agents techniques et les agents techniques conducteurs ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 93. Les agents techniques spécialisés sont recrutés : 1)..................sans changement. 2)...... .sans changement.. 3)..................sans changement.
4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie, les agents techniques et les agents techniques conducteurs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".