Chapitre VI — Corps des agents techniques › Section I — Définition des tâches
Article 90
Les agents techniques spécialisés sont chargés:
a) Dans la branche « lignes >> : d'exécuter les travaux concernant la construction et l'entretien de la distribution téléphonique aérienne et souterraine, ainsi que le raccordement des abonnés et la relève des dérangements,
b) Dans la branche « commutation » :
- d'exécuter les travaux d'études, de réalisation et d'entretien des installations des lignes de télécommunications des abonnés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021
c) Dans la branche « transmissions » : d'exécuter les travaux d'études, de réalisation et d'entretien des équipements de transmissions,
d) Dans la branche « radiocommunications » : d'assurer les maintenances préventives et curatives de 1er échelon des équipements de radiocommunications. Ils assistent le technicien dans la relève des défauts de 2ème échelon. Ils procèdent à l'installation des stations mobiles sur véhicules.
e) Dans la branche « environnement » : -_d'exécuter les travaux d'études, de réalisation et d'entretien des équipements d'énergie et de climatisation.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 90 du décret n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit