Chapitre IX — Corps des ingénieurs des postes et télécommunications › Section II — Conditions de recrutement
Article 129
Les inspecteurs principaux sont recrutés :
1) parmi les candidats, titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès une formation spécialisée d'une (1) année au moins, dans les écoles des postes et télécommunications,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs et les chefs de divisions, ayant cinq (5) années d'ancienneté en qualité d'inspecteur.
Les candidats admis subissent une formation complémentaire d'une année au moins.
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs et les chefs de divisions, ayant dix (10) années d'ancienneté en qualité d'inspecteur et inscrits sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
L'article 129 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est modifié comme suit