Article 9
l'occupant a droit à indemnisation lorsque l'administration modifie ou révoque la convention d'occupation avant l'expiration du délai convenu.
L'indémnité visée à l'alinéa ci-dessus est alors à la charge de la collectivité au profit de laquelle est opéré le retrait. Elle est égale, sous déducation de l'amortissement, à la valeur actualisée des biens concernés dans la mesure où ceux-ci subsistent encore à la date du retrait.
Lorsqu'elle est retenue et acceptée d'un commun accord, l'indémnisation de l'occupant intervient dans le délai d'un (1) an qui suit la date de révocation de la convention. En cas de désaccord, le tribunal'se pronnoncera sur le taux de l'indémnisation, assorti s'il ya lieu de dommages et intérêts.
Toutefois, le droit à indémnisation est refusé en cas de résiliation de la convention pour violation ou inobservation des clauses contractuelles par l'occupant.
Il peut également être écarté lorsque la révocation résulte d'une mesure générale de désaffectation globale de la dépendance domaniale occupée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1989