Article 3
L'occupant s'oblige à exécuter toutes les charges et conditions de la présente convention.
Il s'engage en particulier à ne pas s'opposer à la visite des lieux par les agents des services techniques dont il devra exécuter, à ses frais, toutes les prescriptions dans les délais fixés.
L'occupant reconnaît, en outre, qu'en cas d'inobservation de sa part de ces conditions, il perd droit au bénéfice de l'indémnité pour la réalisation de l'occupation qui en résulterait.
(1) Désignation de l'autorité compétente pour autoriser l'occupation.
(2) Désignation du signataire et du titulaire de la concession.
(1 et 2) Dénomination exacte de la partie et qualité juridique du signataire dûment habilité à la représenter à la convention.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 983