Article 3
Le directeur de cabinet a pour mission : d'instruire toutes affaires entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du Gouvernement; de suivre la mise en œuvre des décisions et recommandations du Gouvernement ; de préparer, à l'intention du Chef du Gouvernement, tous travaux de synthèse et d'analyse dans le cadre de ses attributions.
Pour l'exercice des attributions ci-dessus, le directeur de cabinet est assisté de directeurs d'études et de directeurs.