Article 2
En application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le transfert, s'il y a lieu, fait l'objet : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l'urbanisme et de la construction et comprend les représentants du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur. 2º d'un bilan de clôture, le cas échéant, indiquant la valeur des éléments faisant l'objet du transfert.