Article 7
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux procédures établies, le ministre des transports : participe à l'élaboration de la politique d'aménagement du territoire,
- participe, avec les autorités concernées, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation sur la signalisation routière et maritime, oriente et contrôle l'activité des opérateurs publics et privés en matière de transport et de météorologie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 863