Article 14
Le ministre des transports : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels FAlgérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des transports, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions, accomplit toute autre mission de relations internationales qui pourrait lui être confiées par l'autorité compétente.