Article 7
Le ministre des travaux publics participe, avec les secteurs et organismes concernés : à l'élaboration des textes relatifs au code de la route et de la circulation routière, notamment en matière de fixation des charges totales et par essieu et des gabarits des véhicules et matériels de transports routiers,
- à la détermination des conditions de réalisation des installations édifiées sur les infrastructures routières, maritimes et aéronautiques, à l'élaboration des textes régissant la conservation et l'exploitation du domaine public de l'Etat, aux travaux en matière de normalisation, en rapport avec ses attributions, à la définition des règles techniques régissant les professions et les activités des entreprises, bureaux d'études et laboratoires dans le domaine des travaux publics, à la normalisation des coûts des travaux d'infrastructures, à la promotion de la prévention et de la sécurité routières.