Article 5
Le ministre des travaux publics participe avec les autorités concernées : à l'élaboration des schémas ou plans d'aménagement du territoire, à l'élaboration des plans de transports, à l'élaboration des plans à moyen et long termes de développement des infrastructures ferroviaires, à l'élaboration des plans directeurs des grandes infrastructures urbaines et suburbaines de transports, aux travaux de planification de branches, notamment en ce qui concerne les moyens d'études et de réalisation, la production et la commercialisation des matériels de travaux publics et matériaux de construction et veille à la mobilisation des moyens pour la réalisation des infrastructures.