Chapitre IV — Du retrait de l'agrément
Article 23
Le retrait temporaire ou définitif est décidé par le ministre des finances sur proposition de la commission d'agrément.
L'intéressé est informé par lettre recommandée de la mesure envisagée et invité à fournir ses explications écrites qui doivent être adressées à la direction générale des douanes.
Celle-ci avise l'intéressé quinze (15) jours avant la réunion de la commission, qu'il peut être entendu par cette dernière et qu'il peut se faire assister par un défenseur de son choix. Les délais d'instruction sont les mêmes que ceux retenus pour l'octroi de l'agrément.