Chapitre III — Des obligations
Article 15
Le commissionnaire en douane doit conserver dans son local: les répertoires annuels dont le modèle est fixé par l'administration des douanes et dans lesquels sont inscrites les opérations qu'il a effectuées pour le compte d'autrui, les documents se rapportant à chaque opération de dédouanement, notamment :
a) une copie de la déclaration en douane,
b) le titre de transport,
c) la facture du commissionnaire,
d) la liste de colisage, décompte des frais d'assurances, bons de livraison s'il y a lieu.
Ces répertoires et documents devront être conservés pendant quatre (4) ans conformément aux dispositions de l'article 79 du code des douanes.