TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 12
Le conseil d'orientation comprend : le ministre de l'hydraulique ou son représentant, président, le représentant du ministre de l'intérieur et de l'environnement, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l'agriculture, le représentant du ministre de l'éducation et de la formation, le représentant du ministre de l'enseignement supérieur, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le représentant du ministre de l'information et de la culture, le représentant du secrétariat d'Etat au tourisme, le wali d'Alger ou son représentant, le représentant de l'institut national de la recherche forestière, le président du conseil populaire de la ville d'Alger ou son représentant, le directeur chargé des structures de la protection de la faune au ministère de l'hydraulique, Le directeur général du parc et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente et susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.