Chapitre IV — Dispositions finales
Article 41
Les suppléants notaires en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés dans le corps des fonctionnaires similaires à moins d'une demande expresse formulée avant le 30 décembre 1989 au plus tard.
Ils ont la qualité de clercs de 1ère catégorie lorsqu'ils désirent demeurer en exercice au titre de l'office public notarial.