Chapitre III — ORGANISATION DE LA PROFESSION › Section V — Des chambres siègeant en comité mixte
Article 38
La chambre nationale ou régionale, siègeant en comité mixte, est composée : des membres du bureau de la chambre concernée, et des représentants des clercs et des autres personnels élus suivant des modalités fixées par le règlement intérieur des chambres, en nombre égal à celui des membres du bureau, et pour moitié pour chacune des deux catégories de personnels concernés.