Chapitre III — ORGANISATION DE LA PROFESSION › Section III — La chambre nationale
Article 28
Les membres de la chambre nationale désignent parmi eux, un président, un secrétaire, un trésorier et des syndics dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur. 748 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les présidents des chambres régionales sont vice-présidents de plein droit.
Les membres désignés ou de droit visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, constituent le bureau de la chambre nationale.