Article 4
La direction des affaires pénales et des grâces comprend : 1º) la sous-direction des affaires pénales qui comporte:
a) le bureau de l'action publique et du contrôle du parquet,
b) le bureau de l'évaluation de l'activité des juridictions d'instruction,
c) le bureau des requêtes générales,
d) le bureau de la police judiciaire. 2°) la sous-direction des affaires spéciales qui comporte :
a) le bureau des affaires spéciales,
b) le bureau de l'entraîde judiciaire internationale. 3°) la sous-direction de l'exécution des peines et des grâces qui comporte:
a) le bureau de l'exécution des peines,
b) le bureau des grâces.