Article 4
Le ministre de la justice veille, en liaison avec toutes les autorités compétentes de l'Etat, à assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance l'exécution des décisions de justice.
A ce titre, il initie et propose toutes mesures appropriées dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur.
Il propose l'organisation générale des services chargés de l'exécution des décisions de justice et les modalités de coordination de leurs activités.
Il en définit les moyens humains et matériels. Il propose les modalités de suivi et de contrôle de l'exécution des décisions de justice.