Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la justice a pour mission d'assurer, de promouvoir, de mettre en place et de veiller au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire national dans le respect des garanties constitutionnelles et de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Il rend compte des résultats de son activité au chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.