TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES › Chapitre I — Le corps des conservateurs en chef › Section I — Définition des tâches
Article 52
Les conservateurs en chef des bibliothèques universitaires sont chargés : de définir, avec l'aide des autorités universitaires, la politique documentaire de l'université et d'en assurer la réalisation, de constituer les fonds documentaires, d'étudier, classer et conserver les collections qui leur sont confiées, de proposer les mesures relatives à leur accroissement et de veiller à leur sécurité, d'élaborer les catalogues et inventaires, d'en contrôler la tenue et la mise à jour, de contribuer par leurs recherches à la connaissance des fonds et des collections, de contribuer à l'information scientifique et technique par le suivi et le déroulement systématique des publications spécialisées, d'élaborer les bibliographies sélectives, bulletins d'analyse, index matières, thesaurus et autres moyens d'investigation appropriés en relation avec les activités de recherche de l'université, de participer à la création de réseaux d'information scientifique et à l'élaboration des bases et banques de données, d'initier et de promouvoir une politique de coopération et d'échange de documentation en vue de la constitution des réseaux d'information scientifique et technique, de promouvoir des recherches, études et enquêtes, notamment sur le livre, la lecture, l'organisation des bibliothèques et la documentation, de participer à la formation et au recyclage du personnel des bibliothèques, de définir et de mettre en place les moyens tendant à informer et orienter les utilisateurs de la bibliothèque et plus généralement de promouvoir l'initiation des lecteurs à la connaissance et à l'utilisation des instruments permettant l'accès optimal à la documentation, d'assurer une animation scientifique et culturelle dans leur domaine.
Ils peuvent être appelés à dispenser des enseignements à temps partiel dans le cadre de la règlementation en vigueur.