TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURS › Chapitre IV — Le corps des assistants › Section II — Condition de nomination
Article 50
Les maîtres assistants titulaires du doctorat d'Etat ou inscrits en thèse d'Etat et ayant exercé trois (3) années en qualité de maîtres assistants, peuvent être nommés chargés de cours sur proposition du conseil scientifique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 50. — Peuvent être nommés en qualité de chargés de cours, après avis du conseil scientifique :
— les maîtres-assistants confirmés titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent,
— les maîtres-assistants justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits en doctorat ou en doctorat d’Etat”.