TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURS › Chapitre IV — Le corps des assistants › Section II — Condition de nomination
Article 48
Les professeurs de l'enseignement supérieur justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, ayant encadré des thèses de doctorats d'Etat ou des mémoires de magister, ayant procédé à des travaux scientifiques de haut niveau évalués par la commission universitaire nationale et totalisant dix (10) années d'activités pédagogiques au sein d'un établissement d'enseignement ou de formation supérieure, peuvent être nommés chefs d'unité pédagogique sur proposition du conseil scientifique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)