TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURS › Chapitre IV — Le corps des assistants › Section I — Définition des tâches
Article 45
Outre les tâches dévolues aux professeurs, les professeurs, chefs d'unités pédagogiques sont chargés de: veiller au bon déroulement des enseignements assurés dont ils ont la charge dans le cadre de l'unité pédagogique, proposer, en collaboration avec le collectif enseignant de leur unité pédagogique les projets de programmes d'activités pédagogiques et scientifiques qu'ils transmettent au conseil scientifique, établir sėmestriellement un rapport d'activité sur l'unité pédagogique, notamment la répartition des tâches pour l'exécution du programme d'activités tel qu'adopté par le conseil scientifique.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)