TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURS › Chapitre III — Le corps des maîtres assistants › Section III — Dispositions transitoires
Article 39
Sont intégrés après évaluation de l'état d'avancement de leur thèse par le conseil scientifique de l'établissement dans le grade de maître assistant, les assistants titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme d'études approfondies ancien régime ou d'un diplôme admis en reconnaissance dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur, inscrit en doctorat d'Etat.