TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURS › Chapitre II — Le corps des maîtres de conférences › Section II — Aute Conditions de recrutement
Article 33
Les maîtres de conférence sont recrutés sur titres et travaux après inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le ministère de l'enseignement supérieur, après évaluation et avis par la commission universitaire nationale parmi les maîtres assistants ayant une ancienneté de trois (3) années en cette qualité et titulaires d'un doctorat d'Etat ou d'un titre admis en reconnaissance dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 33. — Sont recrutés en qualité de maîtres de conférences, les maîtres-assistants confirmés titulaires de l’habilitation universitaire conformément au décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, susvisé.
Les maîtres-assistants nommés maîtres de conférences par application des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus sont confirmés à la date de leur nomination”.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11