Chapitre VII — Conditions d'intégration
Article 25
Les diplômés sortants des grandes écoles de renommée internationale peuvent être recrutés en qualité de maître assistant aprés (3) années d'enseignement, et de recherche et être promus au grade de maître de conférences aprés évaluation, par la commission universitaire nationale, de leur titres et travaux.
La liste des grandes écoles visées à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.