Chapitre VI — Dispositions générales d'intégration
Article 21
Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
A Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.